Formations et documents, que dit la réglementation ?

En tant que chef d’entreprise, DRH, responsable formation, etc., l’aspect réglementaire concernant les formations ainsi que les documents obligatoires, accès sur la santé et la sécurité au travail est très souvent un casse-tête !

Quelles sont les formations et documents obligatoires ? Devons-nous faire former l’ensemble du personnel ? Quels risques encourons-nous si certaines formations ne sont pas réalisées/recyclées, ou si les documents obligatoires sont absents ? Quels sont mes droits ?

France Concept Formation c’est justement une équipe de professionnels qualifiés, présentes pour vous guider, vous conseiller et vous accompagner !

Notre site est conçu pour vous apporter des informations ainsi que des outils afin d’obtenir le maximum de réponses à vos questions, et surtout des éléments juridiques nécessaires dans le cadre de notre partenariat de confiance.

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Généralités et obligations de l'employeur

Art. L4121-1 du code du travail :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels,
  2. Des actions d’information et de formation,
  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, obligation générale d’information et de formation. »

 

Article L4141-2 du code du travail :

L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1° Des travailleurs qu’il embauche

2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

 

Article R4141-1 du code du travail :

« L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »

– La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.

Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16.

Formation à l'utilisation des extincteurs

Article R4227-39 du code du travail

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

 

APSAD R4

Le personnel doit être formé à la manoeuvre des extincteurs.

Formation à l'évacuation du personnel et exercice

L’évacuation nécessite une organisation et de désigner du personnels compétents afin d’agir dans les meilleurs conditions de sécurité en cas de nécessité d’évacuer.

Article R4227-39 du code du travail :

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Formation en secourisme

Article R4224-15 du code du travail :

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans:
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

S’il ne le fait pas, l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de mettre fin à une telle irrégularité, dans un délai minimal d’un mois (c. trav. art. R. 4721- 5). L’employeur encourt une amende de 3 750 € (c. trav. art. L. 4741-1).

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conformément aux recommandations de la Branche AT/MP, le Code de la Sécurité sociale exige explicitement la présence d’un sauveteur secouriste du travail (SST) comme l’une des conditions nécessaires pour autoriser une entreprise à tenir un registre de déclaration des accidents du travail bénin, qui vient remplacer, dans certaines conditions, la déclaration des accidents du travail n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux.

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Obligation d'équipement d'un défibrillateur

Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018

 

Art. R. 123-57 du code du travail :

Sont soumis à l’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
« 1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l’article R. * 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
« a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
« b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées ;
« c) Les établissements de soins ;
« d) Les gares ;
« e) Les hôtels-restaurants d’altitude ;
« f) Les refuges de montagne ;
« g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Art. R. 123-58 du code du travail :

Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions d’accès permanent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection.

Art. R. 123-59 du code du travail :

Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du code de la construction et de l’habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l’article R. * 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.

Art. R. 123-60 du code du travail :

Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n’est pas l’exploitant, par l’exploitant lui-même conformément aux dispositions de l’article R. 5212-25 du code de la santé publique. »

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Les propriétaires des établissements recevant du public, mentionnés à l’article L. 123-5 du code de la construction et de l’habitation installent le défibrillateur automatisé externe au plus tard :
1° Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 ;
2° Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ;
3° Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.

Formation aux gestes et postures

Article R4141-2 du code du travail :

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.

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Au delà des généralités et obligations de l’employeur que vous pouvez retrouver en premier onglet, selon la préconisation INRS ED 832 (juillet 2009), sont obligatoires en matière de formations gestes et postures :

  • La formation gestes et postures « écrans de visualisation » qui concerne les salariés affectés à un poste de travail comprenant un équipement à écran (Article R 4434 du code du travail)
  • La formation gestes et postures « manutention manuelle » qui concerne les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles (Article R 4541-7 et R 4541-8 du code du travail)
  • La formation gestes et postures « entrepôt, magasins et parc de stockage » qui concerne le personnel d’entrepôt (Recommandation R 308)

Formation à l'habilitation électrique

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

Article R4544-10 du code du travail :

Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.

Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.

L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.

L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.

Tout travailleur habilité au titre du présent article bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23.

Article R4544-11 du code du travail :

I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d’une habilitation spécifique délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu’il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.

II.-L’employeur s’assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d’ordre électrique.

III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d’au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d’orientation des conditions de travail.

IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d’agrément des organismes de formation et désigne l’organisme expert mentionné au III chargé d’établir un rapport technique sur toute demande d’agrément.

Quelles sont les sanctions en cas d’absence d’habilitation électrique ?

Responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l’employeur doit veiller au respect de la réglementation applicable en la matière. Il doit notamment s’assurer que conformément aux dispositions du Code du travail, les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne sont bien effectuées que par des travailleurs habilités.

En cas d’accident du travail et/ou de manquement à ces obligations, la responsabilité civile (pour faute inexcusable notamment) ou pénale de l’employeur peut être engagée. Ce dernier s’expose notamment à une amende ainsi qu’au versement de dommages et intérêts au salarié si celui-ci a subi un préjudice.

La qualification des responsabilités et les sanctions seront définies au cas par cas, par les juges compétents en cas de contentieux.

 

FAQ de l’INRS : https://www.inrs.fr/risques/electriques/habilitation-electrique-foire-aux-questions.html

Formation à la conduite d’équipement de travail mobile automoteur ou servant au levage

Autorisation de conduite – CACES 

L’utilisation d’appareils de levage et d’équipements de travail démontables ou mobiles nécessite une organisation particulière tant dans la sécurisation des zones de circulation que dans la protection collective du personnel. Leur stabilité doit être assurée et l’employeur doit prendre de sérieuses mesures pour lutter contre les risques de collisions, de ruptures ou de renversements notamment dus aux surcharges. Ces mesures s’appliquent à toutes les activités utilisant ce genre d’appareils ou d’équipements.

Article R.4323-55 du code du travail : 

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs, des équipements de travail servant au levage et de certains équipements présentant des risques particuliers est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et une autorisation de conduite délivrée par l’employeur (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, CACES), notamment un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail

Formation au travail en hauteur

Article R.4323-59 du code du travail :

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Article R.4323-63 du code du travail :

Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Formation aux risques psychosociaux

Réglementation générale

Une obligation générale de sécurité incombe à l’employeur (article L. 4121-1 du Code du travail). Il lui revient d’évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation générale repose sur une approche globale de la prévention des risques professionnels. Il ne s’agit pas seulement de rechercher la conformité à des obligations précises mais d’obtenir le résultat attendu (assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés).
Pour organiser la prévention des risques psychosociaux en entreprise, l’employeur se fonde sur les principes généraux de prévention. Parmi ces principes (article L. 4121-2 du Code du travail), figure notamment la nécessité de :

  • Combattre les risques à la source et d’adapter le travail à l’homme. Cela implique d’intervenir le plus en amont possible pour prévenir les risques psychosociaux : conception de postes de travail adaptés, choix des méthodes de travail et de production, en vue par exemple de limiter le travail monotone et le travail cadencé, soutien technique aux opérateurs pour la réalisation des activités, adaptation des charges de travail…
  • Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.

Pour mettre en œuvre sa stratégie de prévention, l’employeur a notamment la possibilité de s’appuyer sur le service de santé au travail.

Dispositions réglementaires particulières

Au-delà de ces dispositions générales, la prévention des risques psychosociaux pourra s’appuyer sur des dispositions concernant la prévention de certains facteurs de risque. C’est notamment le cas de la réglementation sur :

  • certains modes d’organisation du travail (travail de nuit, travail en équipe de suppléance et travail posté),
  • les relations de travail (principe de non-discriminations, interdiction du harcèlement moral et sexuel et obligation de les prévenir),
  • la prévention des risques liés au bruit,
  • la prévention des risques liés au travail sur écran.

Ce cadre réglementaire permet ainsi d’apprécier les infractions qui pourront éventuellement être réprimées. Ce sont moins les effets des risques psychosociaux en tant que tels qui seront alors appréhendés mais bien le non-respect d’obligations particulières de prévention (non-respect des prescriptions obligatoires relatives au bruit, au travail sur écran…) ou la caractérisation d’infractions précises (agissements de harcèlement moral…). La responsabilité pénale de l’employeur pourra être engagée sur la base du Code du travail ou du Code pénal.
Sa responsabilité civile pourra être recherchée en cas de faute inexcusable.

Accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail, le harcèlement moral et la violence au travail

En dehors des dispositions générales et particulières (prévues par la réglementation), les entreprises sont soumises à deux accords nationaux interprofessionnels, rendus obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de leur champ d’application à compter de la date de leur extension.
L’accord national interprofessionnel sur le stress au travail a été signé le 02 juillet 2008 et rendu obligatoire par un arrêté ministériel du 23 avril 2009.

Cet accord propose des indicateurs pour dépister le stress au travail et un cadre pour le prévenir. L’accord précise également quelques facteurs de stress à prendre en compte, comme l’organisation et les processus de travail, les conditions et l’environnement du travail, la communication… Il rappelle que, dès qu’un problème de stress a été identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l’éliminer, ou, à défaut, le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur qui doit associer les institutions représentatives du personnel, ou à défaut, les salariés à leur mise en œuvre.
Cet accord national est la transposition de l’accord-cadre européen signé en 2004.
L’accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail a été signé le 26 mars 2010 et étendu par un arrêté du 23 juillet 2010. Il invite les entreprises :

  • à déclarer clairement que le harcèlement et la violence sur le lieu de travail ne sont pas tolérés,
  • à prévoir des mesures appropriées de gestion et de prévention.
    Cet accord fournit une trame d’intervention à formaliser par l’entreprise : suivi des plaintes, respect de la confidentialité, prise en compte des avis de toutes les parties concernées, sanction disciplinaire en cas de fausse accusation, recours à un avis extérieur, médiation… Il rappelle que l’employeur a la responsabilité de déterminer, examiner et surveiller les mesures appropriées à mettre en place, en consultation avec les salariés et/ou leurs représentants.

Cet accord national est la transposition de l’accord-cadre européen signé en 2007. Il vient compléter l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail.

Accord pour la prévention des RPS dans la fonction publique

Un protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique a été signé le 22 octobre 2013. Cet accord-cadre prévoit la mise en place d’un plan national d’action pour la prévention des RPS dans la fonction publique qui doit se traduire par l’élaboration par chaque employeur public d’un plan d’évaluation et de prévention des RPS.

Différentes circulaires et instructions ont été prises en 2014 afin d’assurer la mise en œuvre de ce plan national d’action.

(source INRS)

Equipements de protections individuels (EPI) et vérification

Article L4321-1 du code du travail

Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

Article L4321-2 du code du travail

L’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements.

Article L4321-3 du code du travail

Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés de travail.

Article L4323-24 du code du travail

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.

Les principaux documents obligatoires aux entreprises

Le document unique d'évaluation des risques (DUER)

Le document unique créé par décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 est obligatoire pour toute entreprise comptant au moins un salarié.

Article R.4121-4 du code du travail :

Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

1° Des travailleurs ;

2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;

3° Des délégués du personnel ;

4° Du médecin du travail ;

5° Des agents de l’inspection du travail ;

6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Article R.4121-1 du code du travail :

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Article R.4121-3 du code du travail :

Dans les établissements dotés d’un comité social et économique, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.

La fiche entreprise

Code du travail

Article D4624-37  

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

Article D4624-38

Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d’entreprise est établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise ou de l’établissement à ce service.

Article D4624-39

La fiche d’entreprise est transmise à l’employeur.
Elle est présentée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l’article L. 4612-16.

Article D4624-40

La fiche d’entreprise est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1.

Article D4624-41

Le modèle de fiche d’entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Le registre de sécurité

Article R123-51 du code de la construction et de l’habitation 

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

– l’état du personnel chargé du service d’incendie ;

– les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;

– les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

– les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

Les notices de poste

Article L4121-3-1 du code du travail

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

Les plans de prévention de coactivité (PPSPS)

Article R.4512-6 du code du travail

Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Le protocole de sécurité – Article R.4515-4 du code du travail

Les opérations de chargement ou de déchargement, font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention.

Article 4532-9 du code du travail

Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.

Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d’ouvrage.

Article 4532-75 du code du travail

Pour les opérations soumises à l’obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R. 4532-52 et R. 4532-54, chaque entrepreneur appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l’article L. 4532-8 établit par écrit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé. Le plan évalue ces risques et décrit les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux.

Le permis feu

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu, une flamme ou tout équipement susceptible d’être une source d’inflammation, sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ou opérations ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée de façon apparente dans les parties concernées et à l’entrée du site.

Dans les parties de l’installation visées à l’article 29 du présent arrêté, les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d’une flamme ou d’une source chaude) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis de travail » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Le « permis de travail », le « permis de feu » s’il y en a un et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail », le « permis de feu », le cas échéant, et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront désignées, sans préjudice des dispositions prévues par le code du travail.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.

Les signalisations et affichages santé et sécurité au travail

Article D4711-1

L’employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
2° Des services de secours d’urgence ;
3° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent.

Article L4711-1

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires déterminées par voie réglementaire.

Article L4711-2

Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l’employeur.

Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.

Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l’article L. 4643-2.

Article L4711-5

Lorsqu’il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l’employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.

Les autorisations

L’autorisation

L’autorisation est délivrée par l’employeur. Cela implique que l’employeur autorise son salarié à exercer telle ou telle activité et qu’il reconnaît qu’il a les compétences pour réaliser le travail qu’il lui a demandé. Elle reconnaît aussi l’aptitude médicale du salarié à pouvoir effectuer les tâches qui lui ont été demandées. C’est pour cela que lorsque le salarié effectue sa visite médicale, il doit présenter les autorisations délivrées par son employeur et surtout parler de ses activités au sein de l’entreprise.

Elle est obligatoire pour toutes les conduites d’engins comme la mini-pelle, la pelle hydraulique, le tracto-pelle, le chariot élévateur… etc. En fait elle est obligatoire à la suite de toutes les formations CACES.

Elle peut être intégrée au document de validation de la formation (CACES par exemple). L’employeur peut aussi créer un document propre à chaque salarié, qui résume toutes les autorisations que le salarié possède et qu’il doit toujours avoir sur lui.

Sur l’autorisation, il faut mentionner le nom du salarié, le nom de l’employeur, les catégories d’engins que le salarié peut conduire, le fait qu’il soit apte médicalement, et les sites sur lesquels l’autorisation est valable. L’autorisation doit être signée par l’employeur et l’employé.

L’habilitation

Ce terme est souvent employé quand on parle d’habilitation électrique, mais il peut aussi être employé pour parler d’un organisme qui peut être habilité à former des personnes sur certains sujets.

L’habilitation est la reconnaissance par l’employeur de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir en sécurité (vis à vis du risque électrique le plus souvent) les tâches qui lui sont confiées. L’habilitation du travailleur n’est pas directement liée à sa position hiérarchique, ni à sa qualification professionnelle

La délivrance d’une habilitation par l’employeur ne suffit pas à le dégager de sa responsabilité. L’employeur est tenu de respecter l’ensemble des règles du code du travail.

L’habilitation n’autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit en outre être désigné par son employeur pour l’exécution de ces travaux. L’affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite.

(Source sécurité artisan). 

Le livret d'accueil du nouvel embauché

L’intégration d’un nouveau salarié représente un véritable enjeu stratégique pour votre entreprise. Le livret d’accueil constitue le premier élément du processus.

Il s’agit d’un outil d’accompagnement RH transmis au salarié au premier jour de sa prise de poste dans vos locaux .

Ce carnet présente l’entreprise dans son contexte et son environnement, met en évidence les méthodes de fonctionnement qui lui sont propres.

Il recense toutes les informations nécessaires et éléments pratiques visant à faciliter l’acquisition rapide de repères. Il contient finalement tous les éléments d’orientation utiles pour un collaborateur nouveau.